CONSEILS D'ECOLE

Composition et compétences du conseil d'école

Avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la composition et les compétences du conseil d'école ont été modifiées pour reconnaître l'intercommunalité et prendre en compte les questions autour de la vie scolaire.

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret.

Article L. 411-1 du code de l'éducation

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:
1° Vote le règlement intérieur de l'école;
2° Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire;
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;
d) Les activités périscolaires;
e) La restauration scolaire;
f) L'hygiène scolaire;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;
6° Donne son accord:
a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
 b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4.
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article
L. 212-15.


En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur:
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers;
b) L'organisation des aides spécialisées.


En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.


Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.


Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

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